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Article
1 Champ d'application
Ces conditions
générales sont applicables aux contrats d'organisation
et d'intermédiaire de voyages, tels que définis par
la loi du 16 février 1994 régissant les Contrats d'Organisation
et d'Intermédiaire de voyages.
Article
2 : Promotion et Offre
1. Les informations
contenues dans la brochure de voyages engagent l'organisateur ou
l'intermédiaire de voyages qui a édité ladite
brochure, à moins que :
* les modifications
dans ces informations n'aient été clairement communiquées
au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
* les modifications
n'interviennent ultérieurement, à la suite d'un accord
écrit entre les parties au contrat.
2. L'organisateur
et/ou l'intermédiaire de voyage peut se voir contraint de
supprimer une offre, temporairement ou définitivement.
3. L'offre mentionnée
dans la brochure est valable jusqu'à épuisement.
Article
3 : Information émanant de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire
de voyages
L'organisateur
et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus :
1. avant la
conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de
voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit :
a) les informations
d'ordre général concernant les passeports et visas
ainsi que les formalités sanitaires nécessaires
pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur
de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non
belges ont intérêt à s'informer des formalités
à accomplir auprès de leurs instances compétentes;
b) Les informations
relatives à la souscription et au contenu d'une assurance
et/ou assistance;
2. au plus tard
7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par
écrit aux voyageurs les informations suivantes :
a) les horaires,
les lieux des escales et correspondances ainsi que, si c'est possible,
l'indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom,
l'adresse et le n° de téléphone et de fax, soit de
la représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire
de voyages soit des organismes
locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème,
soit directement de l'intermédiaire ou de l'organisateur
de voyages;
c) pour
les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger,
les informations permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.
Le délai
de 7 jours calendrier visé à l'alinéa précédent
n'est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.
Article
4 Information de la part du voyageur
Le voyageur
doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiare
de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés
expressément.
Si le voyageur
fournit des renseignements erronés entraînant des coûts
supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'intermédaire
de voyages, ces coûts peuvent lui être portés
en compte.
Article
5 : Formation du contrat
1. Lors de
la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiare
de voyage est tenu de délivrer un bon de commande conformément
à la loi.
2. Le contrat
d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur
reçoit le confirmation écrite de la réservation
délivrée par l'organisateur de voyages, par l'entremise
ou non de l'intermédiare de voyages qui agit au nom du voyageur.
3. Si le
contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation
du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les
21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer
que le voyage n'a pas été réservé et
a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà
payés.
Article
6 : Prix du voyage
1 Le prix
convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires,
sous réserve d'une erreur matérielle évidente.
2. Le prix
convenu dans le contrat peut être revu à la hausse
ou à la baisse jusqu'à 21 jours calendrier avant la
date de départ prévue, pour autant que cette révision
résulte d'une modification :
a) des taux
de change appliqués et/ou
b) du coût
de transport, y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances
et taxes afférentes à certains services.
Si l'augmentaion
dépasse 10% du prix global, le voyageur peut résilier
le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit
au remboursement immédiat de toutes les sommes payées
à l'organisateur de voyages.
La révision
du prix sera appliquée proportionnellement à la partie
des prestations soumises à cette révision de prix.
3.Pour le séjour
et les autres services à l'étranger, le calcul du prix est basé
sur les tarifs et les taux de change du 1er septembre 2001; pour
le transport sur les tarifs du 1er septembre 01 et, en particulier,
pour le transport en charter, sur le coût moyen du carburant du
mois (septembre 2001) .
Article
7 : Paiement de la somme du voyage
1 Sauf en
cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur
paie à la signature du bon de commande (voir conditions spéciales),
le prix total du voyage, avec un minimum de 30% à titre d'acompte.
2 Sauf convention
contraire sur le bon de commande, le voyageur paie le solde au plus
tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait
préalablement reçu ou qu'il recoive simultanément,
la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.
3. Si la
réservation a lieu moins d'un mois avant la date de départ,
la totalité du prix est immédiatement exigible.
Article
8 : Cessibilité de la réservation
1 Le voyageur
peut, avant le début du voyage, céder son voyage à
un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation
de voyages. Le cédant doit informer de cette cession l'organisateur
de voyages et le cas échéant, l'intermédiare
de voyages, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur
qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de
la cession.
Article
9 : Autres modifications par le voyageur
L'organisateur
et/ou intermédiare de voyages peuvent porter en compte au
voyageur tous les frais résultant de modifications demandées
par celui-ci.
Article
10 : Modifications avant le départ par l'organisateur de
voyages.
1. Si, avant
le départ, un des éléments essentiels du contrat
ne peut être exécuté, l'organisateur de voyages
doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible et en tout
cas avant le départ, et l'informer de la possibilité
de résilier le contrat sans pénalité, sauf
si le voyageur accepte la modification proposée par l'organisateur
de voyages.
2. Le voyageur
doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de sa décision
dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur
accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modficiations
apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur
n'accepte pas la modification, il peut demander l'application de
l'article 11.
Article
11 : Résiliation avant le départ par l'organisateur
de voyages
1. Si l'organisateur
résilie le contrat avant le début du voyage en raison
de corconstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix
entre :
1) soit l'acceptation
d'une autre offre de voyage de qualité équivalente
ou supérieure sans avoir à payer de supplément;
si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure,
l'organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence
de prix dans les meilleurs délais;
2) soit le remboursement
dans les meilleurs délais, de toutes des sommes versées
par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur
peut également, le cas échéant, exiger une
indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf :
a) si l'organisateur
de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs
prévus dans le contrat et nécessaire à l'exécution
de celui-ci n'a pas été atteint et si le voyageur
en a été informé par écrit dans le délai
prévu au contrat et au moins 15 jours calendrier avant la
date de départ;
b) si l'annulaton
est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non compris
les surréservations. Pour cas de force majeure, il faut entendre
des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes
de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences
n'auraient pas pu être évitées malgré
toute la diligence déployée.
Article
12 : Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S'il apparaît
au cours du voyage qu'une part importante des services faisant l'objet
du contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur
de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir
au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue
de la poursuite du voyage.
2. En cas de
différence entre les services prévus et les services
réellement prestés, il dédommage le voyageur
à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de
tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte
pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur de
voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent
qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas
échéant, de dédommager le voyageur.
Article
13 : Résiliation par le voyageur
Le voyageur
peut, à tout moment, résilier tout ou partie de contrat.
Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui
est imputable, il dédommagera l'organisateur de voyages et
l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi
à la suite de la résiliation.
Le dédommagement
peut être fixé forfaitairement et s'élever à
une fois le prix du voyage au maximum.
Article 14
: Responsabilité de l'organisateur de voyages
1. L'organisateur
de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat
conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement
avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de
voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment
du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même
ou d'autres prestataires de service, et ce sans préjudice
du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires
de services en responsabilité.
2. L'organisateur
de voyages est responsable des actes et négligences de ses
préposés et représentants, agissant dans l'exercice
de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention
internationale est d'application à une prestation faisant
l'objet du contrat de voyage, la responsabilité de l'organisateur
de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée
conformément à la convention.
4. Pour autant
que l'organisateur de voyages n'exécute pas lui-même
les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité
cumulée pour dommages matériels et la perte de la
jouissance du voyage est limitée à concurrence de
deux fois le prix du voyage.
5. Pour le reste
les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l'article
1er sont d'application.
Article
15 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur
répond du préjudice causé à l'organisateur
et/ou intermédiaire de voyages, à leur personnel ou
leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution
de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée
au comportement normal d'un voyageur.
Article
16 : Règlement des plaintes
Avant le départ
1. Les plaintes
antérieures à l'exécution du contrat de voyage
doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée
ou contre accusé de réception, auprès de l'intermédiare
ou de l'organisateur de voyages.
Pendant le voyage
2. Les plaintes
qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être
introduites au plus vite sur place, de manière appropriée
et pouvant servir de preuve afin qu'une solution puisse être
recherchée.
A cet effet,
le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant
de l'organisateur de voyages ou à un représentant
de l'intermédiare de voyages, ou directement à l'intermédiaire
de voyages ou finalement à l'organisateur de voyages.
Après
le voyage
Les plaintes
qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été
résolues sur place de façon satisfaisante, doivent
être introduites au plus tard un mois après la fin
du voyage, auprès de l'intermédiaire ou, à
défaut, auprès de l'organisateur de voyages, soit
par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article
17 : Commission de Litiges Voyages
1. Il y a naissance
d'un "litige" lorsqu'une plainte ne peut être résolue
amiablement ou n'a pas été résolue dans les
4 mois suivant la fin de la ou des prestations, ou suivant la date
de départ prévue, si le contrat de voyage n'a jamais
été exécuté.
2. Chaque litige
né après la conclusion d'un contrat de voyage, comme
visé dans l'article 1er des conditions générales,
au sujet de ce contrat et par lequel un voyageur est concerné,
est traité exclusivement par la Commission de Litiges Voyages
asbl, à l'exeption des litiges relatifs aux dommages corporels.
3. La procédure
et la décision seront conformes au règlement des Litiges
et aux dispositions du Code Judiciaire en matière d'arbitrage
(art.1676 à 1723 compris). La décision lie les partie
sans possibilité d'appel. Une redevance est due pour le traitement
d'un litige; elle est fixée par le Règlement des Litiges.
4. L'emploi
de ces conditions générales implique l'acceptation
de tous les règlements et décisions, fixés
par la Commission de Litiges Voyages asbl, en particulier le Règlement
des litiges.
5. L'adresse
de la Commission de Litiges Voyages asbl est : NG III, Bld Emile
Jacqmain, 154 - 1210 Bruxelles
CONDITIONS
PARTICULIERES DE VOYAGES
Art
icle 1 Les conditions de voyages.
Les informations
précises concernant nos voyages (prix, supplément
single, catégorie d'hôtel, nombres de repas etc...)
sont détaillées minutieusemement dans nos fiches de
voyages et sont contractuelles.
Article
2 : Annulation par le voyageur
L'annulation
par le voyageur doit se faire par lettre recommandée adressée
à Marco Polo asbl, 31 rue Arthur Hardy - 1300 Limal.
Les frais sont
fixés comme suit
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Plus de 50 jours avant le départ
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500 FB
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moins de 36 à 50 jours
avant le départ :
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10% du montant du voyage
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moins de 26 à 35 jours
avant le départ
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30 % du montant du voyage
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moins de 16 à 25 jours
avant le départ :
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50 % du montant du voyage
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moins de 48 heures à 15
jours avant le départ :
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90 % du montant du voyage
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moins de 48 heures avant le départ
:
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100 % du montant du voyage
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Article
3 : chambres
Les voyageurs
qui s'inscrivent seuls payeront en principe le supplément single.
Si toutefois, il veulent partager la chambre, nous ferons tout pour
leur trouver un compagnon, une compagne de chambre. Si une solution
n'est pas proposée au plus tard 31 jours avant le départ, le voyageur
contactera l'association Marco Polo et aura alors le choix entre
le paiement du supplément single ou l'annulation sans frais du voyage.
Pour toute autre modification après 31 jours avant le départ, voirf
rais d'annulation. La chambre triple est en fait une chambre double
dans laquelle on a ajouté un lit d'appoint.
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